C-26, r. 116.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède, au terme d’une formation et d’une expérience de travail pertinentes à l’exercice de la profession d’ergothérapeute, des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision 2012-03-19, a. 4.